Chapitre 5 Le régime de droit traditionnel

Table des matières

Le régime traditionnel prend racine dans une volonté depuis le XVIe siècle de préserver l’accès exclusif des documents pour ceux qui en fournissent une rémunération adéquate. Cette exclusion, comme nous l’avons vu au chapitre 4, est de nature institutionnelle et se substitue à une exclusion technique devenue impossible avec l’invention de l’imprimerie. Les imprimeurs s’opposèrent vigoureusement à cette politique, l’exclusion allant dans le sens contraire de leurs intérêts. Cependant, l’histoire semble se répéter aujourd’hui. Les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) et les concepteurs de logiciels peer-to-peer sont dans la même situation que les imprimeurs du XVIe siècle puisqu’ils procurent un accès à l’information, ils en font leurs profits au détriment de l’auteur et proclament que toutes limitations à cet accès est une atteinte à la liberté et un contrôle insidieux de l’information. C’est le cas par exemple de Verizon Communications dont nous reparlerons plus loin (section 6.1.3). Puis toujours comme au XVIe siècle, les autorités publiques tentent de préserver le caractère exclusif de l’accès aux œuvres. Le parallèle historique reste pour le moins frappant.

Différents pays proposent différentes approches, mais chacun veut protéger l’exclusion. Le but partagé par la plupart des acteurs politiques est de préserver le caractère privé de l’information.

Aux États-Unis

L’Information Infrastructure Task Force du gouvernement fédéral américain apporte en 1995 des propositions de modifications législatives. Les éditeurs, les stations de télévision, les producteurs de films et de logiciels et les compagnies en informatique ont supporté ce projet de loi en formant la Creative Incentive Coalition (Rosenberg, 1997 : 251-252). Ils font valoir que :

- Les FAI ne seront pas complices des infractions;

- Les FAI n’auront pas à accéder aux fichiers de polices et au contenu des messages;

- Il est de la responsabilité du titulaire de la propriété intellectuelle de signaler au FAI les infractions commises et il est de la responsabilité du FAI de couper l’accès aux contrevenants.

Le projet fait cependant l’objet de vives critiques. Pamela Samuelson, professeur à l’Université de Californie et membre du School of Information Management and Systems , dénonce selon son expression le maximalist agenda visant à contrôler tous les aspects d’un ouvrage protégé et à maximiser les revenus des distributeurs (Rosenberg, 1997 : 251-252). Les modifications législatives auraient pour effets d’annuler certains droits que les Américains possèdent déjà. Elle souligne notamment que :

- La proposition donne aux titulaires de droits d’auteur le contrôle sur toutes les utilisations des ouvrages en interprétant la loi existante comme étant violée chaque fois que les utilisateurs font des reproductions provisoires dans la mémoire vive de leur ordinateur;

- La proposition prend pour acquis que les transmissions de documents ont le public pour destinataire et esquive la possibilité d’une fin personnelle;

- La proposition élimine le fair use . Par exemple, la copie et la transmission d’un paragraphe d’un journal électronique deviendraient illégales;

- La revente d’une copie autorisée deviendrait illégale.

- Les FAI seraient forcés de jouer un rôle policier en coupant l’accès aux contrevenants et en reportant les infractions aux autorités.

Cette solution juridique aurait pu permettre la sanction d’un certain nombre d’infractions, dissuadant les contrevenants à violer les lois sur les copyrights. Cependant, les limitations imposées à l’usage de l’information attisèrent l’opposition des groupes de consommateurs et le fait de demander aux FAI de révéler l’identité des internautes fautifs soulevait des craintes à l’égard de la protection de la vie privée. Les FAI faisaient valoir le problème social que pouvait poser leur éventuel rôle policier. Ces protestations furent suffisantes pour que le projet de loi soit rejeté par le Congrès.

Un autre projet de loi proposé en 1998, le Digital Millenium Copyright Act (DMCA), bien qu’il ait été adopté par le Congrès, a ameuté les critiques à son tour. Le principal élément contenu dans cette loi concerne les dispositifs techniques de protection. La production et la distribution de tous les outils servant principalement au contournement des dispositifs de restriction à l’accès du contenu protégé est officiellement prohibé par le DMCA[14]. Or, les associations de consommateurs et certains universitaires lui reprochent ses trop grandes restrictions sur la doctrine du fair use (Waelde, 2001). Par exemple, les concepteurs du logiciel DeCSS.exe, créé pour fonctionner avec le système d’exploitation Linux et qui a pour fonction de lire les DVD, ont été poursuivis en justice par huit studios de films et le juge a conclu à la violation du DMCA.[15] Cette loi demeure controversée, mais sa modification pourrait survenir d’ici peu par le projet de loi Digital Media Consumers' Rights Act[16]. Possiblement qu’elle obligera les fournisseurs de CD et de DVD à indiquer sur le boîtier les restrictions censées s'appliquer à leur usage[17].

En Europe

L’Information Society Directorate-General de la Commission européenne a financé depuis 1990 plus de 23 projets dans le développement des méthodes de gestion et de protection des droits (Commission des communautés européennes, 2002 : 24). Ces projets sont aujourd’hui terminés pour la plupart. Certains visaient la création de bases de données, de systèmes d’information et de portail dans le but de contrôler l’usage du contenu sur Internet. Les autorités publiques européennes proposent surtout des solutions de nature technologique, contrairement aux États-Unis où l’on préfère réserver ce type d’activité au secteur privé. Un projet de loi européen vient toutefois conforter leur action dans le domaine législatif, qui constitue quelque peu l’équivalent du Digital Millenium Copyright Act américain. Il sera examiné en détail dans la section 6.1.3.

En France

En France, l’attention est tournée vers une polémique originale. Un régime de « licence légale » est appliqué à certains médias, notamment la radio, où les stations doivent verser un pourcentage de leurs recettes commerciales à des sociétés collectives d’auteur pour les pièces musicales jouées à partir de leur catalogue. C’est une exception au régime traditionnel de propriété intellectuelle basé sur l’exclusivité du droit d’exploitation[18]. Or, les stations de radio diffusent déjà de la musique sur Internet par le biais de leur site web, ce qui implique que ce régime est déjà implanté sur Internet pour ces organisations. D’autres organisations, notamment celles exploitant des sites de diffusion en ligne exclusivement sur Internet, souhaitent l’extension de ce régime à l’ensemble du réseau numérisé[19]. Le paiement des royautés pourrait être basé sur les recettes de leurs sites, mais aussi sur les recettes des fournisseurs d’accès à Internet (Lorot, 2001 : 49). Cependant, les producteurs de musique s’y opposent, craignant les effets d’une absence de marché pour les pièces musicales.

En dépit des efforts législatifs de ces différents pays, l’application des lois actuelles vise particulièrement les cibles plus faciles, comme les institutions publiques et les entreprises chez lesquelles la surveillance peut s’exercer. Mentionnons qu’avec les plates-forme d’échange actuelles, le repérage d’un téléchargement illégal est possible en ordonnant (le plus souvent par une procédure judiciaire) au FAI de révéler l’identité associée à l’adresse IP (numéro identifiant l’ordinateur utilisé) de l’internaute concerné (Biddle et al, 2002 : 7). Il est par conséquent possible de poursuivre en justice le contrevenant, mais lorsqu’ils sont des millions, la tâche est ardue. Plutôt que de s’en prendre aux individus un à un, il est plus efficace de s’en prendre aux organisations qui sont responsables de plusieurs individus. Aux États-Unis, un sous-comité de la chambre des représentants appelait à un renforcement des sanctions contre le piratage dans les universités, où l’acte du contrefacteur serait souvent considéré comme un délit mineur dans leur code disciplinaire.[20] De plus, la Recording Industry Association of America (RIAA), la Motion Picture Association of America (MPAA), et l’International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) ont joint leurs efforts pour contraindre les entreprises à coopérer. Il est fréquent que les employés utilisent les ordinateurs de leur compagnie pour procéder au piratage. Les trois associations représentants les titulaires de droits ont expédié, en février 2003, une brochure d’information à des centaines d’entreprises les enjoignant à inspecter leur réseau et à effacer les fichiers illégalement téléchargés, sous peine de subire des représailles judiciaires[21]. Par ailleurs, il peut arriver que des individus seuls se fassent poursuivre en justice pour avoir téléchargé illégalement des fichiers en quantité industrielle. En janvier 2003, un tribunal américain a ordonné au FAI Verizon Communications de fournir l’identité d’un de ses clients qui était soupçonné d’avoir téléchargé 600 fichiers en une journée[22]. En dépit de ces efforts de répression, le piratage à plus petite échelle dans un grand nombre de foyers demeure une problématique non résolue.

Avec les ajustements proposés aux lois et aux conventions, les autorités publiques vont-elles réussir au XXIe siècle ce qu’elles ont réalisé au XVIe siècle? Le défi est beaucoup plus grand aujourd’hui. Au XVIe siècle, seul des organisations spécialisées dans la reproduction des ouvrages pouvaient produire des copies à grande échelle. Elles étaient en nombre limité et repérables avec une certaine facilité, ce qui en faisait des cibles relativement commodes pour la répression. Par opposition, au XXIe siècle, les copies non autorisées se produisent dans des millions de ménages. Le piratage moderne n’a rien de commun avec le piratage des anciennes époques et les solutions modernes non plus.

À travers l’histoire, plus le piratage se pratique de façon non spécialisée dans un grand nombre de foyers, plus des solutions de type technologiques sont envisagées. L’exclusion institutionnelle qui s’est substituée à l’exclusion technique au XVIe siècle lui redonne graduellement sa place depuis la deuxième moitié du XXe siècle, puisque contrôler l’accès à l’information chez des millions de ménages n’est concevable que par des moyens dispensant l’homme de surveiller.

Depuis le début des années 70, des recherches visaient à introduire un signal dans les copies autorisées. Ce signal devait être trop perceptible par les dispositifs de copiage, de façon à produire une copie imparfaite et par le fait même la rendre indéchiffrable. En même temps, le signal ne devait pas être perceptible par le dispositif de lecture. Autrement, la qualité du document légalement acquis pouvait se détériorer ou carrément devenir indéchiffrable. Ce signal de dissimulation, parfois appelé béquet, a obtenu certains succès sur le plan technique, mais pas sur le plan commercial.

Le premier béquet efficace pour l’imprimerie est une invention canadienne de 1985. Il consistait à imprimer les caractères sur du papier d’un ton particulier de rose, spécialement conçu pour surexciter les capteurs des photocopieuses et produire des copies complètement noires. Les caractères noirs sur arrière-fond noir ne sont effectivement pas lisibles. Ce béquet n’a cependant jamais été utilisé à grande échelle. Bien que le document original ne soit pas copiable, il est toujours possible de le retranscrire sur un support copiable et d’en faire la reproduction à grande échelle. Et puis il semble que le rose ne soit pas la couleur préférée de la plupart des éditeurs, peu enthousiastes à fournir cette forme de présentation à leur clientèle (Chesterman et Libman :94).

Pour les documents audio, les béquets n’ont jamais connu de succès technologiques. Il a été envisagé d’insérer un signal à haute fréquence sur les disques et les cassettes qui serait inaudible à l’oreille humaine, mais perceptible par les instruments d’enregistrement. Cependant, son signal était difficile à imprimer sur les disques. Il aurait de plus endommagé un équipement trop sensible et les ultrasons auraient rendu les chiens du voisinage complètement fous. La solution alors est de baisser la fréquence du signal, mais le son aurait été de mauvaise qualité. Le béquet audio semble rester insoluble (Chesterman et Libman :94-95).

Enfin, les béquets pour cassettes vidéo sont des exemples de succès technologiques, mais aussi d’échecs commerciaux. La conception d’un signal facile d’application sur les cassettes vidéo et difficile à filtrer par les magnétoscopes se réalise dès le début des années 70. Sony a acheté les brevets d’invention en 1976, mais ne s’en est guère servi. Les consommateurs, exigeants sur la compatibilité des équipements, voient peu d’attraits dans ce système (Chesterman et Libman : 96). Une autre tentative de commercialisation d’un béquet vidéo a été tentée en 1984. La Compagnie suisse Haute Sécurité annonçait alors un système anti-pirate basé sur la codification du signal enregistrée sur cassette. Cependant, il exigeait l’installation d’un décodeur, rendant le système économiquement peu attractif pour les consommateurs (Chesterman et Libman : 97).

Une première génération de micro-ordinateurs destinée au grand public fait son apparition dans les années 80. C’est à partir de ce moment que le piratage des logiciels se manifeste et devient un problème majeur. Les producteurs mettent en œuvre une panoplie de solutions visant à limiter des possibilités de piratage.

Requête d’informations

Dans les logiciels, il arrive à certains moments qu’une boîte de dialogue apparaisse demandant des informations qui se trouve dans le manuel d’instructions fourni avec le programme. Une réponse incorrecte entraîne l’arrêt du programme (Chesterman et Libman, 1988 : 102). Bien que cette disposition complique légèrement la tâche du pirate, elle ne la décourage guère. Les informations demandées sont facilement communicables au destinataire de la copie non autorisée, par exemple en fournissant des pages photocopiées du manuel.

Copies pré-installées

À l’achat d’un ordinateur neuf, une copie autorisée de certains logiciels peuvent déjà se retrouver sur le disque rigide. Des ententes entre manufacturiers d’ordinateurs et producteurs de logiciels visent à vendre les logiciels en même temps que l’ordinateur, obligeant ainsi les consommateurs à payer les articles pouvant être piratés (OCDE, 1996 : 21). Cette méthode convient notamment à certains logiciels nécessaires au fonctionnement de l’ordinateur, comme le système d’exploitation Windows, mais se limite à un répertoire restreint.

Les disques compacts protégés

Distribués en 2002 par Sony musique, ces disques compacts ne sont pas copiables sur le disque dur d’un ordinateur, du moins ils ne devaient pas l’être. Ils sont pourvus d’une piste trompant les lecteurs de systèmes informatisés. Cependant, ce dispositif de sécurité est facile à déjouer en traçant à l’aide d’un crayon à feutre noir, un cercle autour du disque, bloquant la piste de sécurité[23]. C’est un excellent exemple de technologie anti-pirate déjoué par l’adaptation du piratage. Même si cette technique n’avait pas comporté cette faille, elle aurait fait probablement l’objet d’une forte contestation. Il est impossible de transférer la musique sur un baladeur MP3 ou de la faire jouer sur un lecteur CD-ROM ou DVD et la qualité du son est moins bonne sur certains lecteurs ce qui soulève la grogne de leur manufacturier.

Les verrouillages

Certaines méthodes consistent à vérifier l’authenticité de la copie autorisée à l’aide de procédures informatisées. Le document, d’abord verrouillé électroniquement, ne peut être utilisé que si les informations demandées sont fournies par l’utilisateur et transférées via Internet au serveur de l’entreprise titulaire du droit d’auteur. De telles procédures ont souvent dû être abandonnées dû à l’irritation des consommateurs et à la pression des compétiteurs (OCDE, 1996 : 7-8). Elles soulèvent aussi des questions sur la protection de la vie privée étant donné les informations personnelles demandées (Lorot, 2001 : 63). Un autre type de verrous consiste à apposer un code d’identification non-effaçable sur tous les ouvrages numérisés. Il serait déchiffrable seulement par un lecteur spécialement conçu pour reconnaître les codes des copies autorisées (OCDE, 1996 : 22-23). Une technologie de ce type, commercialisée sous le nom de DataPlay, a été annoncée en octobre 2002 et devrait envahir les marchés de musique d’ici peu[24]. Reste à voir si les consommateurs sont intéressés à débourser quelques centaines de dollars pour payer le nouveau lecteur requis.

La diffusion de fichiers vides

Afin de frustrer les utilisateurs des réseaux peer-to-peer , les maisons de disque envisagent d’inonder les réseaux de fichiers au contenu non fonctionnel. Il est de même question de concevoir des fichiers qui aurait pour effet d’identifier le contrefacteur auprès des titulaires de droit lorsque celui-ci tente un téléchargement. Une poursuite judiciaire serait alors possible[25]. Cette méthode n’a toutefois pas encore fait ses preuves.

L’alliance mondiale Fast Track

Cinq grandes sociétés spécialisées dans la gestion des droits d'auteurs travaillent sur un projet en réseau dénommé « Fast Track ». L’objectif est de constituer une base de donnée internationale en réseau pour assurer la gestion des ouvrages numériques sur Internet (Lardant 2001, OCDE 1996 : 17, Lorot 2001 : 34-35). À l’aide d’un système commun d’identification des ouvrages (le Common Information System), chaque document serait « tatoué », c’est à dire serait empreinte d’un code permettant d’identifier la nature de l’ouvrage, son auteur, mais aussi de repérer son acheteur et son utilisation sur Internet grâce à un moteur de recherche repérant et analysant les diffusions ou les téléchargements. De plus, le système d’identification permettrait de déterminer si le contenu d’un ouvrage repéré sur Internet a été modifié par un utilisateur (Dusollier, 1999 : 35-36). Cette technique, si elle fait ses preuves, semble être la méthode de protection des droits la plus fiable. Cependant, la protection des renseignements personnels pourrait constituer un point sensible pour le public étant donné la surveillance des opérations faites sur Internet.

Nous avons donc constaté que les autorités publiques ont déployé et déploieront encore de nombreux moyens législatifs et techniques pour préserver l’accès exclusif aux œuvres. Nous pouvons nous questionner malgré tout sur quelle situation ces moyens déboucheront. Il y a les optimistes, et bien sûr les moins optimistes.



[14] La section pertinente de la loi est disponible en ligne : http://www4.law.cornell.edu/uscode/17/1201.html

[15] « Congress asked to dilute copy lock laws », Revue d’actualité ZdNet, 4 octobre 2002. http://zdnet.com.com/2100-1106-960731.html

[16] Une copie du projet de loi est disponible en ligne : http://www.politechbot.com/docs/boucher.dmca.amend.100302.pdf

[17] « Compromise copyright bill in works », Revue d’actualité ZdNet , 20 février 2003. http://zdnet.com.com/2100-1105-985207.html

[18] www.lemonde.fr, « Six dossiers capitaux », 7 novembre 2002.

[19] http://www.droitconstit.org/musique.htm, « Fiche technique : Internet et la musique ».

[20] Chambre des représentants des États-Unis, comité sur la justice, sous-comité sur le magistrat, l’Internet et la propriété intellectuelle. http://www.house.gov/judiciary/courts.htm. Voir la rubrique du 26 mars 2003.

[21] « Labels turn up heat on corporations », Revue d’actualité ZdNet , 14 février 2003. http://zdnet.com.com/2100-1105-984548.html

[22] « Internet/Les labels remportent une victoire contre Verizon », Yahoo Canada , nouvelles technologiques, 22 janvier 2003. http://cf.news.yahoo.com/030122/3/8ssl.html

[23] « Trait de crayon, trait de génie », Le Soleil , p C1, 27 mai 2002.

[24] « L’industrie du disque veut changer de CD », Le Soleil , p C1, octobre 2002.

[25] www.lemonde.fr, « Les éditeurs de musique renforcent leur lutte contre le piratage », 23 septembre 2002.